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Les apports de la nouvelle loi 38.15 sur l'organisation judiciaire

Le Maroc vit aujourd'hui une phase historique dans l'édification démocratique ainsi que sur le plan des réformes institutionnelles, législatives et judiciaires suivant les orientations édictées par la constitution. La loi 38.15 portant l'organisation judiciaire qui a connu tout un long parcours avant son entrée en vigueur le 15 janvier 2023, s'inscrit dans le cadre de la réforme de la justice marocaine. Tant que l'organisation judiciaire du royaume décrit le degré d'efficacité et de transparence du système judiciaire marocain, la nouvelle loi a apporté plusieurs nouveautés en vue de faciliter l'accès à la justice aux justiciables. Cet article vise les différents apports de la loi 38.15 ainsi que les problématiques juridiques et pratiques que peut impliquer l'application des dispositions de ladite loi. Tout d'abord, la loi 38.15 contient 111 articles répartis en quatre titres comme suit : - TITRE  I    :   Principes, règles de l'organisation judiciaire et droits des justiciables  - TITRE  II   :   Composition, organisation et compétence des juridictions - TITRE  III  :   Inspection et surveillance des Juridictions - TITRE IV  :    Dispositions transitoires et diverses Ce qui est remarquable dans le premier article de cette loi est le changement des dénominations de certaines juridictions ; le tribunal de commerce est devenu selon ce nouveau texte "le tribunal de première instance commercial" ainsi que pour le tribunal administratif qui porte sous l'égide de cette loi la dénomination du " tribunal de première instance administratif". A noter que cela met en question ces dispositions en leur relation avec l'application de la loi 41.90 instituant les tribunaux administratifs et la loi 53.95 instituant les tribunaux de commerce, alors que le législateur aurait dû abroger les deux lois en intégrant les dispositions les réglementant dans la loi 38.15 tant que cette loi est plus générale et a non seulement visé les juridictions de droit commun mais aussi ceux créées par les deux lois précitées. De même, une telle imprécision dans les dénominations des juridictions pourrait provoquer une confusion chez le justiciable.
  1. Quant aux principes et règles de l'organisation judiciaire :
  • L'article 4 prévoit l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce principe a été renforcée par plusieurs  mécanismes, normes et institutions apportées par la nouvelle loi qui doivent normalement figurer sur le code de procédure civile.  Certains redoutent que la loi 38.15 n'aboutisse à une diminution de l'indépendance des juges. En effet, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire aura un pouvoir important sur les nominations, les mutations et les promotions des magistrats, une situation de concentration, qui pourrait les rendre plus dépendants de ce Conseil.
  • La nouvelle loi a expressément affirmé le principe d'unité de juridictions au Maroc aux termes du premier alinéa de l'article 5, ce qui a mis fin au débat préexistant sur l'unité ou dualité de juridictions de notre royaume tant que les ordres de juridictions sont soumis à une seule juridiction suprême en l'occurrence (la cour de cassation). Elle a ainsi affirmé le principe de la spécialité des juridictions, des sections spécialisées créées en vertu de cette loi ainsi que pour la nomination des juges et magistrats au sein de ces instances.
  • La gratuité de la justice, l'assistance judiciaire et juridique. C'est ainsi que la loi et la constitution confondent encore entre le principe de la gratuité de la justice, principe constitutionnel et garantie essentielle de l'indépendance de la justice marocaine, qui renvoie à la gratuité du droit d'accès à la justice et l'assistance judiciaire liée à l'aide financière du plaideur justifiant son inaptitude à répondre aux charges et frais que nécessite la procédure (avocat, expert...), ses modalités seront précisées par voie réglementaire (article 6).
  • L'extension du domaine du juge unique en matière des affaires de la famille selon l'article 51, le même article énumère les cas où la compétence de statuer revient à la collégialité. Sachant que le juge unique ne peut statuer sur une affaire qui revient à la collégialité, sous peine de nullité, alors que le contraire est permis selon cette loi. Ces règles ont un caractère obligatoire et sont d'ordre public (articles 10 et 15).
  • Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges aux termes de l'article 17. Ce point a largement été critiqué par la doctrine qui, ont favorisé la présence des avocats généraux dans les délibérations de la cour de cassation et que cette disposition concerne seulement les délibérations du juges de fond, mettant en relief leur rôle dans l'unification de la jurisprudence ainsi que dans la qualité des jugements rendus.
  • L'obligation de motiver les jugements rendus par les tribunaux. À ce titre, le point de vue hétérologue du juge est constaté de son initiative, dans un p.v secret signé par les membres de la formation. Ce dernier est consigné dans un registre spécial, pour une période de 10 ans qui commence à courir du jour de son établissement, dont l'accès à un tiers n'est permis qu'après la production d'une décision du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le législateur aurait dû, selon nous, obliger le juge dans l'article 16 à constater son point de vue afin de permettre plus de garanties(article 16).
  • Le tribunal doit préciser le jour du prononcé du jugement, celui-ci doit être établi intégralement avant qu'il soit prononcé.
  • La possibilité au tribunal de solliciter certains litiges, lorsque la loi le permet, à travers des modes alternatifs du règlement des différends.
2.   Quant à la composition et l'organisation des juridictions : 
  • La justice de proximité prend la forme de chambre en prenant en considération ses effets juridiques, cela va permettre aux autres chambres, en application du 2ème alinéa de l'article 45, de statuer sur les affaires de proximité, dont la procédure est caractérisée par la simplicité et la rapidité.
  • Toute chambre peut instruire et juger les affaires soumises au t.p.i qu'elle qu'en soit leur nature, à l'exception des affaires relevant des sections de la famille et des autres sections spécialisées créées en vertu de cette loi, sous réserve du principe de la séparation dans l'examen des affaires civiles et pénales (article 45 alinéa 2).
  • La possibilité d'instituer des chambres annexes aux juridictions du deuxième degré afin de permettre l'allègement des déplacements et le rapprochement de l'administration aux justiciables.
  • La possibilité à toute juridiction de tenir des audiences foraines dans leur ressort. Ceci est valable pour la chambre des juridictions de proximité comme indiqué à l'article 52.
  • La possibilité d'instituer des tribunaux de première instance classés, selon la nature des affaires qu'ils connaissent, en tribunaux civils de première instance, tribunaux sociaux de première instance et en tribunaux pénaux de première instance(article 48).
  • L'institution des sections spécialisées en matières administrative et commerciale au sein de certains t.p.i. Ces sections ont une compétence exclusive pour connaitre les affaires administratives et commerciales entrant dans le ressort de l'instance au quelle sont instituées, devant lesquelles s'exercent les règles particulières édictées dans la loi 41.90 et la loi 53.95. L'appel de ces affaires est exercé devant les cours d'appel auxquelles sont instituées des sections semblables, qui connaissent uniquement ces affaires. Pour permettre la transition, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées que connait ces sections sont transmises auxdits sections en vertu de l'article 108. Ces sections statuent sur les affaires en question en invitant les parties au litige, sans renouvellement des exigences et procédures légalement accomplies.
  • Toute chambre de la section spécialisée en matière administrative ou de la section spécialisée en matière commerciale peut instruire et juger les affaires soumises à ladite section.
  • La suppression des chambres d'appels instituées au sein des t.p.i et la transmission progressive des affaires qui ne sont pas en état d'être jugées aux cours d'appel compétentes, alors que les affaires en état d'être jugées seront instruites par ces chambres, aux fins de permettre la transition mentionnée à l'article 107. La cour d'appel statue sur ces affaires en invitant les parties au litige, sans renouvellement des exigences et procédures légalement réalisées devant ces chambres. Les compétences de ces chambres d'appel sont en vertu de cette nouvelle loi dévolues aux cours d'appel.
  • Les chambres de la cour de cassation comptent selon cette loi sept chambres, avec l'institution de la chambre immobilière au sein de ladite juridiction.
   3. Quant aux compétences du président du tribunal : L'institution du président du tribunal a connu des changements importants avec l'entrée en vigueur de la loi 38.15. Ce nouveau texte a créé un dédoublement au niveau de la présidence entre le président du tribunal et le président des sections des affaires de la famille, le président de la section spécialisée dans les affaires administratives et le président de la section spécialisée dans les affaires commerciales. Par conséquent, les requêtes portées devant ces sections seront légalement portées aux présidents des sections et non pas au président du tribunal. A ce titre, les présidents des sections spécialisées jouent le même rôle des présidents des juridictions spécialisées en matières administrative et commerciale au sein desdits sections, sous réserve des dispositions relatives au président du tribunal de première instance mentionnés à l'article 54. Bien que l'apparition de la loi 38.15 avant le projet de procédure civile et de procédure pénale a entrainé plusieurs difficultés à sa mise en œuvre, la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire reste une étape importante au chantier de la modernisation et du renforcement du système judiciaire au Maroc. Elle est essentielle pour garantir l'indépendance, l'impartialité du pouvoir judiciaire, l'amélioration de l'accès à la justice pour les citoyens et le renforcement de l'État de droit dans le pays. Il reste à espérer que cette loi s'applique d'une manière efficace et qu'elle permet un système judiciaire équitable et accessible pour tous les citoyens marocains. YASSINE LAHBAS

Comments(3)

    • Mohamed amine ousaid

    • 1 an ago

    👍🏽👍🏽

    • Naoual chetto

    • 11 mois ago

    Merci pour cette lecture intéressante de la loi 38-15.

    • Aya Baroudi

    • 8 mois ago

    ⚖️⚖️